Question au gouvernement à propos des expropriations liées aux périmètres de protection des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN). - 26 octobre 2011
Mme Laure de La
Raudière interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les
conséquences des expropriations liées aux périmètres de protection des
espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN).
En effet, la loi du 23
février 2005 a institué les PAEN afin de protéger les espaces menacés
par le développement des grandes agglomérations. Il incombe désormais
aux départements de protéger et d'aménager les espaces agricoles et
naturels périurbains.
Or il semblerait que dans certains départements,
des difficultés apparaissent car les terres destinées au pâturage des
chevaux ne sont pas considérées comme des terres agricoles. Ainsi, ces
terres peuvent faire l'objet d'expropriations dans le cadre des PAEN, ce
qui suscite la colère des propriétaires non professionnels qui
utilisent ces pâtures pour leurs chevaux.
Aussi, elle souhaiterait
savoir si ces terres sont expropriables pour un usage professionnel
agricole, et le cas échéant, si une modification de la législation est
envisagée afin de les considérer comme terres agricoles qui puissent
rester à usage des particuliers propriétaires de chevaux.
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Texte de la réponse
La consommation
d'espaces agricoles par l'urbanisation, qui était de 60 000 hectares par
an en moyenne entre 1992 et 2003, est passée à 83 000 hectares par an
depuis, alors que la demande pour des produits agricoles est croissante.
Ce phénomène est particulièrement préoccupant en milieu périurbain où
il est nécessaire de maintenir une diversité des usages du sol et des
paysages.
Différents dispositifs spécifiques de protection forte des
espaces agricoles existent, tels les périmètres de protection et de mise
en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN). La loi
2005-157 du 23 février 2005 de développement des territoires ruraux a
conféré aux départements la compétence de créer des PAEN, avec l'accord
des communes concernées et après avis de la chambre d'agriculture et
enquête publique.
Ces dispositions, codifiées sous les articles L. 143-1
et suivants du code de l'urbanisme, prévoient que les terrains
délimités par les PAEN sont maintenus inconstructibles et ne peuvent
plus être inclus dans une zone urbaine ou à urbaniser d'un plan local
d'urbanisme, ni dans un secteur constructible d'une carte communale.
À
l'inverse, des terrains classés à urbaniser peuvent encore avoir, à
titre provisoire, un usage agricole, comme ce peut être le cas pour des
pâturages à chevaux, mais ne peuvent plus bénéficier de la protection
procurée par un PAEN.
Les terrains inclus dans les PAEN peuvent être
acquis par les départements à l'amiable, par expropriation après
déclaration d'utilité publique ou par préemption, lorsque la procédure
amiable a échoué.
Il appartient aux conseils généraux, qui délimitent
les PAEN, de choisir les terrains qu'ils vont classer à ce titre et ceux
qu'ils estiment nécessaires d'acquérir pour mieux les protéger de
l'urbanisation, quel que soit leur usage agricole ou d'espace naturel.
Il ne semble pas opportun de revenir sur cette compétence. |
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