Pour une habitante d'Eure et Loir, j'ai posé une question à propos de l'anonymat des jurés d'assise. - 20 avril 2011
Afin de clarifier un sujet préoccupant, j'ai posé au gouvernement la question qui suit; voici la réponse que j'ai reçue aujourd'hui:
Texte de la question
Mme Laure de La
Raudière attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la
justice et des libertés, sur le fait qu'il n'existe pas d'anonymat pour
les jurés d'assise.
Une habitante d'Eure-et-Loir, ayant été tirée au
sort pour être juré devant la cour d'assise de Chartres, s'est en effet
inquiétée que son identité soit révélée ainsi à chaque séance et craint
que sa tranquillité ne puisse en souffrir à l'avenir.
Elle accepte de
faire son devoir de citoyen, mais aurait préféré avoir le choix sur la
révélation ou non de son identité. Aussi voudrait-elle connaître s'il
était envisageable d'avoir des jurés « anonymes ».
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Texte de la réponse
Il importe d'assurer
la sérénité du débat judiciaire en évitant que des pressions ne soient
exercées sur les personnes investies de la mission de juger, qu'il
s'agisse de magistrats professionnels ou de jurés.
À titre liminaire, il
convient de rappeler que le principe du secret du délibéré constitue
une première garantie pour les jurés. En effet, les décisions de la cour
d'assises étant prises à la majorité qualifiée, il n'est pas possible
de déduire d'une décision de condamnation ou de relaxe quelle était la
position de l'un ou l'autre des jurés.
De plus, l'article 434-8 du code
pénal prévoit que « toute menace ou tout acte d'intimidation commis
envers un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une
formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou
l'avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans
l'exercice de ses fonctions est puni de trois ans d'emprisonnement et de
45 000 euros d'amende. »
En outre, l'audience peut se dérouler à
huis-clos en application des dispositions de l'article 306 du code de
procédure pénale lorsque la publicité des débats est dangereuse pour
l'ordre ou les moeurs. Cette mesure ne concerne cependant que les débats
et non la formation du jury.
En revanche, les principes qui fondent
notre état de droit ne permettent pas d'envisager qu'un accusé soit jugé
par des magistrats ou des jurés dont l'identité serait tenue secrète.
En effet, la formation d'un jury de cour d'assises se fait par tirage au
sort lors d'une audience publique.
Le parquet et la défense jouissent
alors du droit de récuser un ou plusieurs jurés L'exercice de ce droit
implique nécessairement que les parties et notamment la défense aient
connaissance de l'identité des personnes tirées au sort.
En conclusion,
une décision de justice rendue par des juges dont l'identité serait
tenue secrète pourrait paraître contraire au droit à un procès
équitable. |
1 Commentaire |
juré
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Bonjour, |
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