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Question au gouvernement à propos des expropriations liées aux périmètres de protection des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN). - 26 octobre 2011



Mme Laure de La Raudière interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les conséquences des expropriations liées aux périmètres de protection des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN).
 
En effet, la loi du 23 février 2005 a institué les PAEN afin de protéger les espaces menacés par le développement des grandes agglomérations. Il incombe désormais aux départements de protéger et d'aménager les espaces agricoles et naturels périurbains.
 
Or il semblerait que dans certains départements, des difficultés apparaissent car les terres destinées au pâturage des chevaux ne sont pas considérées comme des terres agricoles. Ainsi, ces terres peuvent faire l'objet d'expropriations dans le cadre des PAEN, ce qui suscite la colère des propriétaires non professionnels qui utilisent ces pâtures pour leurs chevaux.
Aussi, elle souhaiterait savoir si ces terres sont expropriables pour un usage professionnel agricole, et le cas échéant, si une modification de la législation est envisagée afin de les considérer comme terres agricoles qui puissent rester à usage des particuliers propriétaires de chevaux.

 

Texte de la réponse

 

La consommation d'espaces agricoles par l'urbanisation, qui était de 60 000 hectares par an en moyenne entre 1992 et 2003, est passée à 83 000 hectares par an depuis, alors que la demande pour des produits agricoles est croissante.
Ce phénomène est particulièrement préoccupant en milieu périurbain où il est nécessaire de maintenir une diversité des usages du sol et des paysages.
 
Différents dispositifs spécifiques de protection forte des espaces agricoles existent, tels les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN). La loi 2005-157 du 23 février 2005 de développement des territoires ruraux a conféré aux départements la compétence de créer des PAEN, avec l'accord des communes concernées et après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.
 
Ces dispositions, codifiées sous les articles L. 143-1 et suivants du code de l'urbanisme, prévoient que les terrains délimités par les PAEN sont maintenus inconstructibles et ne peuvent plus être inclus dans une zone urbaine ou à urbaniser d'un plan local d'urbanisme, ni dans un secteur constructible d'une carte communale.
 
À l'inverse, des terrains classés à urbaniser peuvent encore avoir, à titre provisoire, un usage agricole, comme ce peut être le cas pour des pâturages à chevaux, mais ne peuvent plus bénéficier de la protection procurée par un PAEN.
Les terrains inclus dans les PAEN peuvent être acquis par les départements à l'amiable, par expropriation après déclaration d'utilité publique ou par préemption, lorsque la procédure amiable a échoué.
 
Il appartient aux conseils généraux, qui délimitent les PAEN, de choisir les terrains qu'ils vont classer à ce titre et ceux qu'ils estiment nécessaires d'acquérir pour mieux les protéger de l'urbanisation, quel que soit leur usage agricole ou d'espace naturel. Il ne semble pas opportun de revenir sur cette compétence.

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